aujols-Laffont

Etre nommé consul : une aubaine ?

 

Il ne semble pas car le consul est aussi collecteur d'impôts...or, pour faire lâcher quelques pièces de numéraire aux Massatois, ce n'est pas chose facile ! Elles demandent bien des efforts avant de se retrouver cachées sous les draps de l'armoire !

Pas grave, me direz-vous, l'huissier ira récupérer les pièces dues … pas toujours ! Et le consul quand il rend ses comptes en fin d'année est redevable sur « ses propres deniers » de la somme globale à verser et donc des sommes manquantes (un peu comme si nos conseillers municipaux devaient verser les taxes foncières non honorées...ce serait cocasse!)

C'est ce que nous trouvons dans ce recours des héritiers de Jean Laffite de Bouthoulou, adressé à l'intendant du Béarn non daté précisément mais que les archivistes estiment

entre 1731 et 1733 (mention au crayon de bois)

datation approximative.PNG(15J14)

 

Doc 1.PNG
A Monseigneur de Sérilly intendant en Navarre Béarn et généralité d'Auch et Pau

Supplient humblement les sieurs Jean, Jeannet, Raymond et autre Raymond Laffitte de Bourtoulou frères fils et cohéritiers d'autre Jean du lieu de Massat en Couzerans, élection de Comminge, qui ont l'honneur d'exposer à Sa grandeur, qu'en l'année 1731 ledit Jean Laffitte leur père, ayant été fait consul, et par conséquant collecteur nay, par la communauté dudit Massat ; conjointement avec les sieurs Jean Dufaur, Jean Cabau de bay et Charles Galy roquefort du même lieu ..."

 

Jean a donc versé 36 livres, 5 sols, 8 deniers pour équilibrer les comptes de fin de consulat en 1733, or il apparaît qu'une clause indique que la paroisse aurait dû lui rembourser sans doute après recouvrement à son décès mais cette somme (assez conséquente) n'apparait pas dans la succession des 4 frères d'où le recours

 doc2.PNG

 "Ladite année 1731, le père des dits suppliants se trouva avoir fournis, en son particulier de ses propres deniers, pour la ditte communauté la somme de 36 livres 5 sols 8 deniers, au dela de la recepte ; ce fait se justifie par le verbal de cloture desdits comptes rendus à laditte communauté ledit jour 21° Novembre 1733, en conséquence de quoy et en l'année 1736 ladite communauté avait indiqué verbalement les dits suppliants, leur père étant déjà décédé à prendre et à se faire payer et rembourser la ditte somme ... au nommé Jean Servat nibet "

 

Après négociations, celui-ci accepte de rembourser puis refuse d'où le recours des héritiers à l'arbitrage de l'Intendant Oh pardon de Sa grandeur l'Intendant pour régler le litige.

 

Nous n'avons malheureusement pas la décision qui fut prononcée par M de Sérilly, intendant du Béarn et généralité d'Auch dont Massat dépendit sous l'Ancien Régime !

 

En tous cas, ce document nous permet de voir les "dangers" pécuniers que pouvait provoquer la condition de consul...

 

 

 

 

 

 



13/07/2022
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